Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'HÉBERGEMENT HÔTELIER (CGV)


I. CHAMP D'APPLICATION

  1. Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats relatifs à la location de chambres d'hôtel à des fins d'hébergement, ainsi qu'à toutes les autres prestations et fournitures fournies au client par l'hôtel (ci-après dénommé « l'hôtel »).
  2. La sous-location ou sous-location des chambres mises à disposition ainsi que leur utilisation à des fins autres que l'hébergement nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel, l'article 540, paragraphe 1, phrase 2 du Code civil allemand (BGB) étant exclu dans la mesure où le client n'est pas un consommateur.
  3. Les conditions générales du client ne s'appliquent que si cela a été expressément convenu par écrit au préalable.
  4. En outre, les conditions supplémentaires convenues lors de la conclusion du contrat s'appliquent en priorité.


II. CONCLUSION DU CONTRAT, PARTIES CONTRACTANTES ; PRESCRIPTION

  1. Le contrat prend effet dès l'acceptation de la demande du client par l'hôtel. L'hôtel est libre de confirmer la réservation de la chambre par écrit.
  2. Les parties contractantes sont l'hôtel et le client. Si un tiers a effectué la réservation pour le compte du client, il est solidairement responsable avec ce dernier envers l'hôtel de toutes les obligations découlant du contrat d'hébergement, pour autant que l'hôtel ait reçu une déclaration en ce sens de la part du tiers.
  3. Toutes les actions à l'encontre de l'hôtel se prescrivent en principe un an après le début du délai de prescription légal. Les actions en dommages-intérêts se prescrivent, indépendamment de la prise de connaissance, dans un délai de cinq ans. Les délais de prescription raccourcis ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un manquement intentionnel ou une négligence grave de la part de l'hôtel.


III. PRESTATIONS, TARIFS, PAIEMENT, COMPENSATION

  1. L'hôtel est tenu de réserver les chambres réservées par le client et de fournir les prestations convenues.
  2. Le client est tenu de payer les tarifs convenus ou en vigueur pratiqués par l'hôtel pour la mise à disposition de la chambre et les autres prestations dont il a bénéficié. Cela vaut également pour les prestations demandées par le client et les dépenses engagées par l'hôtel auprès de tiers. Les tarifs convenus incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.
  3. L'hôtel peut subordonner son accord à une réduction ultérieure, demandée par le client, du nombre de chambres réservées, des prestations de l'hôtel ou de la durée du séjour du client à une augmentation du prix des chambres et/ou des autres prestations de l'hôtel.
  4. Les factures de l'hôtel ne comportant pas de date d'échéance sont payables sans escompte dans les 10 jours suivant leur réception. L'hôtel peut à tout moment exiger du client le paiement immédiat des créances échues. En cas de retard de paiement, l'hôtel est en droit d'exiger des intérêts à hauteur de 8 % ou, dans le cas d'actes juridiques impliquant un consommateur, de 5 % au-dessus du taux d'intérêt de base. L'hôtel se réserve le droit de prouver un préjudice plus important.
  5. L'hôtel est en droit d'exiger du client, lors de la conclusion du contrat, un acompte raisonnable ou une garantie. Le montant de l'acompte et les échéances de paiement peuvent être convenus par écrit dans le contrat. Les dispositions légales s'appliquent sans restriction aux acomptes ou garanties versés dans le cadre de voyages à forfait.
  6. Dans des cas justifiés, par exemple en cas de retard de paiement de la part du client, l'hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu'au début du séjour du client, d'exiger un acompte ou une garantie au sens du point 5 ci-dessus, ou d'augmenter l'acompte ou la garantie convenus dans le contrat jusqu'à concurrence du montant total convenu.
  7. L'hôtel est en outre en droit d'exiger du client, au début et pendant son séjour, un acompte raisonnable ou une garantie au sens du point 5 ci-dessus pour les créances existantes et futures découlant du contrat, dans la mesure où une telle garantie n'a pas déjà été fournie conformément aux points 6 ou 7 ci-dessus.
  8. Le client ne peut compenser, réduire le montant de la créance de l'hôtel ou exercer un droit de rétention qu'à l'égard d'une créance incontestée ou ayant force de chose jugée.
  9. Les animaux domestiques ne sont admis qu'avec l'accord préalable de l'hôtel et, le cas échéant, moyennant un supplément.


IV. RÉSILIATION PAR LE CLIENT (C'EST-À-DIRE ANNULATION) / NON-UTILISATION DES PRESTATIONS DE L'HÔTEL (NO SHOW)

  1. Toute résiliation par le client du contrat conclu avec l'hôtel nécessite l'accord de l'hôtel, au minimum par écrit. À défaut, le prix convenu dans le contrat reste dû, même si le client ne fait pas usage des prestations prévues. Dans ce cas, la facture correspondante est émise avec indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'hôtel donne son accord écrit à la résiliation par le client à la condition que celui-ci verse des dommages-intérêts pour les chambres non utilisées, la facture correspondante est émise sans indication de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition s'applique sous réserve d'une modification des instructions administratives des autorités fiscales. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas en cas de manquement de l'hôtel à son obligation de respecter les droits, les biens juridiques et les intérêts du client, si celui-ci ne peut plus raisonnablement être tenu de respecter le contrat ou s'il dispose d'un autre droit de résiliation légal ou contractuel.
  2. Si une date limite de résiliation du contrat a été convenue par écrit entre l'hôtel et le client, ce dernier peut résilier le contrat jusqu'à cette date sans que cela n'entraîne de droits à paiement ou à indemnisation de la part de l'hôtel. Le droit de résiliation du client s'éteint s'il n'exerce pas son droit de résiliation par écrit auprès de l'hôtel avant la date convenue, sauf en cas de résiliation conformément à la clause IV, paragraphe 1, phrase 6.
  3. Si le client ne se présente pas pour occuper les chambres réservées, l'hôtel doit déduire les recettes provenant de la location de ces chambres à d'autres clients ainsi que les frais économisés. Si les chambres ne sont pas relouées, l'hôtel peut exiger le paiement de la rémunération convenue contractuellement et fixer forfaitairement la déduction pour les frais économisés. Dans ce cas, le client est tenu de payer au moins 90 % du prix convenu contractuellement pour la nuitée avec ou sans petit-déjeuner, 70 % pour la demi-pension et 60 % pour la pension complète. Il appartient au client de prouver que la créance susmentionnée n'existe pas ou n'atteint pas le montant réclamé.


V. RÉSILIATION PAR L'HÔTEL

  1. Si il a été convenu par écrit que le client peut résilier le contrat sans frais dans un délai déterminé, l'hôtel est, de son côté, en droit de résilier le contrat pendant cette période s'il reçoit des demandes d'autres clients pour les chambres réservées contractuellement et si le client, après avoir été interrogé par l'hôtel, ne renonce pas à son droit de résiliation.
  2. Si l'acompte convenu ou exigé conformément au point III, paragraphes 6 et/ou 7, ou la garantie demandée ne sont pas versés, l'hôtel est également en droit de résilier le contrat.
  3. En outre, l'hôtel est en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire pour un motif objectivement justifié, par exemple si
    • un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'hôtel rendent impossible l'exécution du contrat ;
    • des chambres sont réservées sur la base d'informations trompeuses ou erronées concernant des faits essentiels, par exemple concernant l'identité du client ou le but de son séjour ;
    • l'hôtel a des raisons valables de penser que l'utilisation des prestations hôtelières peut compromettre le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public, sans que cela soit imputable à la sphère d'influence ou d'organisation de l'hôtel ;
    • il y a violation du point I.2 ci-dessus.
  4. En cas de résiliation justifiée de la part de l'hôtel, le client ne peut prétendre à aucune indemnisation.
  5. L'hôtel peut interdire les entretiens d'embauche, les réunions commerciales et autres événements similaires non autorisés, ou exiger leur interruption. Les annonces dans les journaux contenant des invitations à des entretiens d'embauche ou à des réunions commerciales, ainsi que toute forme de publicité, d'information ou d'invitation en rapport avec l'hôtel (par exemple, par l'utilisation du nom de l'hôtel) nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel.
  6. Si, en cas de résiliation conformément aux points 2 et 3 ci-dessus, l'hôtel a droit à des dommages-intérêts à l'encontre du client, l'hôtel peut fixer le montant de cette indemnité à titre forfaitaire. Les deuxième et troisième phrases de la clause IV, point 3, s'appliquent alors par analogie. Dans ces cas, le client conserve la possibilité de prouver qu'aucun préjudice n'a été subi ou que le préjudice subi est minime.


VI. MISE À DISPOSITION, REMISE ET RESTITUTION DES CHAMBRES

  1. Le client ne peut prétendre à l'attribution de chambres spécifiques.
  2. Les chambres réservées sont mises à la disposition du client à partir de 15 h le jour d'arrivée convenu. Le client ne peut prétendre à une mise à disposition anticipée. À moins qu'une heure d'arrivée tardive n'ait été expressément convenue ou que la chambre en question n'ait été payée d'avance, l'hôtel a le droit de réattribuer les chambres réservées après 18 h sans que le client puisse en tirer un quelconque droit à l'encontre de l'hôtel. Les droits de l'hôtel découlant de la clause IV ne sont pas affectés par cette disposition.
  3. Le jour de départ convenu, les chambres doivent être libérées et remises à la disposition de l'hôtel au plus tard à 12h00. Passé ce délai, l'hôtel est en droit de facturer, en raison de la libération tardive de la chambre et de son utilisation au-delà de la durée prévue par le contrat, 50 % du prix total de l'hébergement (prix catalogue) jusqu'à 18h00, et 100 % à partir de 18h00. Cela ne donne pas lieu à des droits contractuels pour le client. Il lui appartient de prouver que l'hôtel n'a pas droit à des frais d'utilisation ou que ceux-ci sont nettement inférieurs.


VII. RESPONSABILITÉ DE L'HÔTEL

  1. L'hôtel est tenu de respecter ses obligations contractuelles avec la diligence d'un commerçant avisé. Tout droit à dommages-intérêts du client est exclu. Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, lorsque l'hôtel est responsable du manquement à ses obligations, ni aux autres dommages résultant d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de la part de l'hôtel. Un manquement aux obligations de l'hôtel équivaut à un manquement aux obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution. En cas de perturbations ou de défauts dans les prestations de l'hôtel, celui-ci s'efforcera d'y remédier dès qu'il en aura connaissance ou dès réception d'une réclamation immédiate du client. Le client est tenu de contribuer dans la mesure du raisonnable à la résolution du problème et à la limitation d'un éventuel préjudice.
  2. L'hôtel est responsable envers le client des objets déposés conformément aux dispositions légales, à savoir jusqu'à cent fois le prix de la chambre, avec un plafond de 3 500 €, ainsi que pour l'argent, les titres et les objets de valeur jusqu'à 800 €. L'argent, les titres et les objets de valeur peuvent être conservés dans le coffre-fort de l'hôtel ou de la chambre jusqu'à concurrence de 7 500 €. L'hôtel recommande de faire usage de cette possibilité. Les droits à réparation s'éteignent si le client ne signale pas immédiatement à l'hôtel la perte, la destruction ou l'endommagement dès qu'il en a connaissance (article 703 du Code civil allemand). La responsabilité n'est engagée que si les chambres ou les coffres dans lesquels les objets ont été laissés étaient fermés à clé.
  3. Dans la mesure où une place de stationnement est mise à la disposition du client dans le garage de l'hôtel ou sur un parking de l'hôtel, même contre rémunération, cela n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de garde. L'hôtel n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement des véhicules à moteur stationnés ou manœuvrés sur le terrain de l'hôtel, ainsi que de leur contenu, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. Cela s'applique également aux auxiliaires d'exécution de l'hôtel. Les phrases 2 à 4 du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent par analogie.
  4. Les services de réveil sont assurés par l'hôtel avec le plus grand soin. Les messages, le courrier et les colis destinés aux clients sont traités avec soin. L'hôtel se charge de leur distribution, de leur conservation et, sur demande, de leur réexpédition moyennant rémunération. Les dispositions du paragraphe 1, phrases 2 à 4 ci-dessus s'appliquent par analogie.
  5. Les objets oubliés par le client ne seront renvoyés qu'à la demande, aux risques et aux frais de ce dernier. L'hôtel conserve ces objets pendant trois mois, après quoi ils seront remis au bureau local des objets trouvés, pour autant qu'ils aient une valeur apparente. S'ils n'ont pas de valeur apparente, l'hôtel se réserve le droit de les détruire à l'expiration de ce délai.


VII. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

  1. Si l'obligation de prestation de l'hôtel consiste, outre la fourniture du gîte et du couvert, à organiser un programme de loisirs à titre de prestation propre rémunérée, cela donne lieu à un contrat de voyage à forfait.
  2. Le partenaire contractuel ne peut faire valoir aucun droit en cas de modifications, de divergences ou de réductions concernant certaines prestations dans le cadre d'un contrat de voyage à forfait, qui s'avèrent nécessaires après la conclusion du contrat, si celles-ci sont de nature purement mineure.
  3. Dans le cas de prestations organisées (hors voyages à forfait), l'hôtel n'est pas responsable de la fourniture des prestations par des prestataires tiers ou des transporteurs, mais uniquement de la bonne organisation de la prestation de voyage et de la transmission correcte des informations du prestataire au participant.
  4. Dans le cadre d'un voyage à forfait, la responsabilité de l'hôtel pour les dommages autres que les dommages corporels est limitée au triple du prix du voyage, pour autant que le dommage subi par le client n'ait été causé ni intentionnellement ni par négligence grave et que l'hôtel soit responsable du dommage subi par le client uniquement en raison d'une faute d'un prestataire de services.


VIII. DISPOSITIONS SPÉCIALES COMPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19, AUX SITUATIONS DE PANDÉMIE ET AUX CAS DE FORCE MAJEURE

  1. Si, en raison de règlements, de décisions générales ou d'actes administratifs visant à lutter contre ou à empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 (« coronavirus ») ou pour des raisons similaires de force majeure (circonstances extérieures dont l'hôtel n'est pas responsable), l'hôtel ne peut pas être exploité, en tout ou en partie, et que le client ne peut pas bénéficier des prestations correspondantes, il n'y a pas de manquement aux obligations imputable à l'hôtel. Cette disposition s'applique indépendamment de la date de promulgation du règlement, de la décision générale ou de l'acte administratif.
  2. Si, pour les raisons mentionnées au point 1, l'hôtel se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles, il est en droit, sans être tenu de verser une indemnité, d'adapter son offre hôtelière conformément au cadre légal en vigueur.
  3. Si l'exploitation de l'hôtel est totalement interdite, l'hôtel est en droit de proposer au client une autre date de séjour. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une autre date de séjour, chacune d'entre elles est en droit de résilier le contrat concerné par une déclaration écrite. Dans ce cas, l'hôtel conserve son droit à une indemnisation correspondant à 50 % du montant des prestations réservées.
  4. Pendant le séjour du client, l'hôtel est en droit d'exiger de ce dernier qu'il respecte les règles sanitaires en vigueur (telles que définies par les arrêtés, règlements ou lois applicables, ou encore par le protocole sanitaire de l'hôtel lui-même) et de vérifier leur respect. En cas de violations répétées et délibérées des règles sanitaires en vigueur, l'hôtel a le droit, afin de protéger les autres clients et son personnel, de résilier le contrat d'hébergement avec effet immédiat et d'exiger et de faire respecter le départ des clients. Le droit de l'hôtel au paiement des prestations d'hébergement réservées reste acquis.


IX. DISPOSITIONS FINALES

  1. Toute modification ou tout ajout au contrat, à l'acceptation de la réservation ou aux présentes conditions générales d'hébergement doit être effectué par écrit. Les modifications ou ajouts unilatéraux apportés par le client sont sans effet.
  2. Le lieu d'exécution et de paiement est le siège social de l'hôtel.
  3. Dans le cadre des relations commerciales, le tribunal compétent exclusif – y compris pour les litiges relatifs aux chèques et aux lettres de change – est celui d'Aix-la-Chapelle. Si l'une des parties au contrat remplit les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 2, du Code de procédure civile allemand (ZPO) et ne dispose d'aucun tribunal compétent général sur le territoire national, le tribunal compétent est celui du siège social de l'hôtel.
  4. Le droit allemand s'applique. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et des règles de conflit de lois est exclue.
  5. Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être ou devenir invalides ou nulles, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Il en va de même en cas de lacune involontaire. Pour le reste, les dispositions légales s'appliquent.
  6. Règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement ODR et à l'article 36 de la loi allemande sur la médiation (VSBG).
    La plateforme ODR de l'UE pour le règlement extrajudiciaire des litiges en ligne est accessible via le lien suivant : 
    http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Notre adresse e-mail est la suivante info@parkhotel-quellenhof.de. Nous ne sommes pas tenus de participer à une procédure de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des consommateurs et n'y sommes en principe pas disposés.


CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR LES ÉVÉNEMENTS


I. CHAMP D'APPLICATION

  1. Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats relatifs à la location de salles de conférence, de banquet et d'événements de l'hôtel pour l'organisation d'événements tels que des banquets, des séminaires, des congrès, etc., ainsi qu'à toutes les prestations et livraisons connexes fournies par l'hôtel (ci-après dénommé « l'hôtel »).
  2. La sous-location ou la relocation des locaux, surfaces ou vitrines mis à disposition, ainsi que l'organisation d'entretiens d'embauche, de ventes ou d'événements similaires, nécessitent l'accord écrit préalable de l'hôtel, l'article 540, paragraphe 1, deuxième phrase, du Code civil allemand (BGB) étant exclu dans la mesure où le client n'est pas un consommateur.
  3. Les conditions générales du client ne s'appliquent que si cela a été expressément convenu par écrit au préalable.
  4. Toute publication mentionnant le lieu de la manifestation doit être transmise à l'hôtel suffisamment à l'avance pour qu'il puisse en prendre connaissance. Elle est soumise à l'autorisation de l'hôtel.
  5. En outre, les conditions supplémentaires convenues lors de la conclusion du contrat s'appliquent en priorité.


II. CONCLUSION DU CONTRAT, PARTIES, RESPONSABILITÉ, PRESCRIPTION

  1. Le contrat prend effet dès l'acceptation de la demande du client par l'hôtel ; ceux-ci sont les parties contractantes.
  2. Si le client/l'acheteur n'est pas l'organisateur lui-même ou si l'organisateur fait appel à un intermédiaire ou à un organisateur professionnel, l'organisateur est solidairement responsable avec le client de toutes les obligations découlant du contrat, à condition que l'hôtel dispose d'une déclaration en ce sens de la part du client.
  3. L'hôtel est tenu de respecter ses obligations contractuelles avec la diligence d'un commerçant avisé. Tout droit à dommages-intérêts du client est exclu. Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, lorsque l'hôtel est responsable du manquement à ses obligations, ni aux autres dommages résultant d'un manquement intentionnel ou d'une négligence grave de la part de l'hôtel. Un manquement aux obligations de l'hôtel équivaut à un manquement aux obligations d'un représentant légal ou d'un auxiliaire d'exécution. En cas de perturbations ou de défauts dans les prestations de l'hôtel, celui-ci s'efforcera d'y remédier dès qu'il en aura connaissance ou dès réception d'une réclamation immédiate du client. Le client est tenu de contribuer, dans la mesure du raisonnable, à la résolution du problème et à la limitation d'un éventuel préjudice. Par ailleurs, le client est tenu d'informer l'hôtel en temps utile de la possibilité de survenance d'un préjudice d'une ampleur exceptionnellement élevée.
  4. Toutes les actions à l'encontre de l'hôtel se prescrivent en principe un an après le début du délai de prescription légal. Les actions en dommages-intérêts se prescrivent par cinq ans, indépendamment de la prise de connaissance. Les délais de prescription raccourcis ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un manquement intentionnel ou une négligence grave de la part de l'hôtel.
  5. Le client est tenu d'informer l'hôtel, de sa propre initiative et au plus tard lors de la conclusion du contrat, si l'événement, en raison de son caractère politique, religieux ou autre, est susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public.
  6. Le courrier, les colis et les envois destinés aux clients sont traités avec soin. L'hôtel se charge de leur remise, de leur conservation et, sur demande et moyennant paiement, de leur réexpédition. L'hôtel décline toute responsabilité quant au contenu des envois ainsi qu'à la ponctualité et à l'exactitude de la remise.
  7. Dans la mesure où une place de stationnement est mise à la disposition du client dans le garage de l'hôtel ou sur le parking de l'hôtel, même contre rémunération, cela ne donne pas lieu à la conclusion d'un contrat de garde. L'hôtel décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration des véhicules stationnés ou manœuvrés sur le terrain de l'hôtel, ainsi que de leur contenu. L'hôtel n'est soumis à aucune obligation de surveillance. Tout dommage doit être signalé immédiatement à l'hôtel.


III. PRESTATIONS, TARIFS, PAIEMENT, COMPENSATION

  1. L'hôtel est tenu de fournir les prestations commandées par le client et confirmées par l'hôtel.
  2. Le client est tenu de payer les prix convenus ou en vigueur à l'hôtel pour ces prestations et pour toute autre prestation dont il a bénéficié. Cela vaut également pour les prestations et les dépenses engagées par l'hôtel à la demande du client auprès de tiers, notamment pour les créances des sociétés de gestion collective des droits d'auteur. Les prix convenus incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale en vigueur.
  3. Les factures de l'hôtel ne comportant pas de date d'échéance sont payables sans escompte dans les 10 jours suivant leur réception. L'hôtel peut à tout moment exiger du client le paiement immédiat des créances échues. En cas de retard de paiement, l'hôtel est en droit d'exiger des intérêts à hauteur de 8 % au-dessus du taux d'intérêt de base ou, dans le cas d'actes juridiques impliquant un consommateur, de 5 % au-dessus du taux d'intérêt de base. L'hôtel se réserve le droit de prouver que le préjudice subi est inférieur ou supérieur.
  4. L'hôtel est en droit d'exiger du client, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement, un acompte raisonnable ou une garantie. Le montant de l'acompte ou de la garantie ainsi que les dates d'échéance peuvent être convenus par écrit dans le contrat.
  5. Dans des cas justifiés, par exemple en cas de retard de paiement du client ou d'extension de l'étendue du contrat, l'hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu'au début de la manifestation, d'exiger un acompte ou une garantie au sens du point 4 ci-dessus, ou d'augmenter l'acompte ou la garantie convenus dans le contrat jusqu'à concurrence de la rémunération totale convenue.
  6. Si un chiffre d'affaires minimum a été convenu et que celui-ci n'est pas atteint, l'hôtel peut facturer la différence à titre de manque à gagner, à moins que le client ne prouve que le préjudice est moindre ou que l'hôtel ne prouve qu'il est plus important.
  7. Le client ne peut compenser, réduire le montant de la créance de l'hôtel ou exercer un droit de rétention qu'à l'égard d'une créance incontestée ou ayant force de chose jugée.
  8. L'hôtel est en droit d'exiger à tout moment un acompte raisonnable. Le montant de l'acompte et les dates d'échéance sont convenus par écrit dans le contrat. Les acomptes convenus ne sont pas remboursables, sauf si une annulation sans frais a été convenue entre l'hôtel et le client. Toutefois, si, en cas d'annulation, l'hôtel est en mesure de revendre les chambres et les salles de réception au même prix, les acomptes versés seront remboursés. Si les chambres et les salles de réception ne peuvent être revendues au même prix, le client devra payer la différence.
  9. Si, après la signature du contrat, des éléments viennent à être portés à la connaissance de l'hôtel qui, selon son appréciation, jettent un doute sur la solvabilité du client, l'hôtel est en droit de résilier le contrat ou de ne fournir les prestations convenues que moyennant un paiement anticipé ou la constitution d'une garantie.


IV. RÉSILIATION PAR LE CLIENT (C'EST-À-DIRE ANNULATION) / NON-UTILISATION DES PRESTATIONS DE L'HÔTEL

  1. Toute résiliation par le client du contrat conclu avec l'hôtel nécessite l'accord de l'hôtel, au minimum par écrit. À défaut, le loyer convenu dans le contrat ainsi que les prestations commandées auprès de tiers sont dus dans tous les cas, même si le client ne fait pas usage des prestations contractuelles et qu'une relocation n'est plus possible. Dans ce cas, la facture correspondante est émise avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée. Si l'hôtel donne son accord écrit à la résiliation par le client à la condition que ce dernier verse des dommages-intérêts pour les prestations contractuelles non utilisées, la facture correspondante est émise sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition s'applique sous réserve d'une modification des instructions administratives des autorités fiscales. Les dispositions du point 1 ci-dessus ne s'appliquent pas en cas de manquement de l'hôtel à son obligation de respecter les droits, les biens juridiques et les intérêts du client, si celui-ci ne peut plus raisonnablement être tenu de respecter le contrat ou s'il existe un autre droit de résiliation contractuel ou légal.
  2. Si une date limite de résiliation gratuite du contrat a été convenue par écrit entre l'hôtel et le client, ce dernier peut résilier le contrat jusqu'à cette date sans que cela n'entraîne de droits à paiement ou à dommages-intérêts de la part de l'hôtel. Le droit de résiliation du client s'éteint s'il n'exerce pas son droit de résiliation par écrit auprès de l'hôtel avant la date convenue, sauf dans les cas visés au point 1, phrase 6 ci-dessus.
  3. Si le client annule – à juste titre ou non – entre la 8e et la 4e semaine précédant la date de l'événement, l'hôtel peut facturer, en plus du prix de location convenu pour les salles, 35 % du chiffre d'affaires perdu sur la restauration ; pour toute annulation ultérieure, ce pourcentage s'élève à 70 % du chiffre d'affaires sur la restauration. La facturation s'effectue conformément au point IV n° 1. Le chiffre d'affaires lié à la restauration est calculé selon la formule suivante : prix du menu - événement x nombre de participants. Si aucun prix n'a encore été convenu pour le menu, le menu à trois plats le moins cher de l'offre événementielle en vigueur est pris comme base.
  4. Si un forfait de séminaire par participant a été convenu, l'hôtel est en droit, en cas d'annulation – justifiée ou non – entre la 8e et la 4e semaine précédant la date de l'événement, de facturer 60 % du forfait de séminaire multiplié par le nombre de participants convenu, et 85 % en cas d'annulation ultérieure. La facturation s'effectue conformément au point IV, n° 1.
  5. La déduction des dépenses économisées est prise en compte aux points 3 à 4 ci-dessus. Il appartient au client de prouver que le droit susmentionné n'existe pas ou n'atteint pas le montant réclamé.


V. RÉSILIATION PAR L'HÔTEL

  1. Si un acompte convenu ou exigé conformément au point III, paragraphes 4 et/ou 5, n'est pas versé même après expiration du délai imparti, l'hôtel est également en droit de résilier le contrat.
  2. En outre, l'hôtel est en droit de résilier le contrat pour un motif objectivement justifié, par exemple dans les cas suivants :
    • un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'hôtel rendent l'exécution du contrat impossible ;
    • des événements sont réservés sur la base d'informations trompeuses ou erronées concernant des faits essentiels, par exemple l'identité du client ou l'objet du séjour ou de l'événement ;
    • l'hôtel a des raisons valables de penser que l'événement peut compromettre le bon fonctionnement de l'établissement, la sécurité ou la réputation de l'hôtel auprès du public, sans que cela soit imputable à la sphère d'influence ou d'organisation de l'hôtel ;
    • il y a violation du point I, n° 2.
  3. En cas de résiliation justifiée de la part de l'hôtel, le client ne peut prétendre à aucune indemnisation.


VI. MODIFICATIONS DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DE LA DATE DE L'ÉVÉNEMENT

  1. Toute modification du nombre de participants supérieure à 5 % doit être communiquée à l'hôtel au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de la manifestation ; elle nécessite l'accord écrit de l'hôtel.
  2. L'hôtel acceptera, lors du décompte, une réduction du nombre de participants demandée par le client à hauteur de 5 % maximum. En cas de variation supérieure à ce pourcentage, le nombre de participants initialement convenu, diminué de 5 %, servira de base de calcul. Le client a le droit de réduire le prix convenu à hauteur des économies qu'il peut justifier et qui résultent du faible nombre de participants.
  3. En cas de dépassement, le nombre réel de participants sera facturé.
  4. En cas de variation du nombre de participants supérieure à 10 %, l'hôtel est en droit de réviser les tarifs convenus et de modifier les chambres confirmées, sauf si cela constitue une charge déraisonnable pour le client.
  5. Si les heures de début ou de fin convenues pour la manifestation sont modifiées et que l'hôtel accepte ces changements, celui-ci est en droit de facturer de manière raisonnable les prestations supplémentaires fournies, sauf en cas de faute de sa part.


VII. APPORT DE NOURRITURE ET DE BOISSONS


1. En principe, le client n'est pas autorisé à apporter ses propres plats et boissons lors des événements. Toute exception doit faire l'objet d'un accord écrit avec l'hôtel. Dans ce cas, une participation aux frais généraux sera facturée.
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Septembre 2021


VIII. ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES ET RACCORDEMENTS


1. Dans la mesure où l'hôtel se procure, à la demande du client, des équipements techniques ou autres auprès de tiers, il agit au nom, pour le compte et aux frais du client. Le client est responsable de l'entretien soigneux et de la restitution en bon état de ces équipements. Il dégage l'hôtel de toute responsabilité vis-à-vis des réclamations de tiers résultant de la mise à disposition de ces équipements.
2. L'utilisation des propres installations électriques du client sur le réseau électrique de l'hôtel nécessite l'accord écrit de ce dernier. Les dysfonctionnements ou dommages causés aux installations techniques de l'hôtel par l'utilisation de ces appareils sont à la charge du client, dans la mesure où l'hôtel n'en est pas responsable. L'hôtel est en droit de facturer les frais d'électricité occasionnés par cette utilisation sous forme de forfait.
3. Le client est autorisé, avec l'accord de l'hôtel, à utiliser ses propres équipements de téléphonie, de télécopie et de transmission de données. L'hôtel peut exiger des frais de raccordement à cet effet.
4. Si le raccordement des équipements propres du client entraîne la non-utilisation d'équipements appropriés de l'hôtel, une indemnité de perte de chiffre d'affaires peut être facturée.
5. Les dysfonctionnements des équipements techniques ou autres mis à disposition par l'hôtel sont, dans la mesure du possible, éliminés immédiatement. Les paiements ne peuvent être retenus ou réduits dans la mesure où l'hôtel n'est pas responsable de ces dysfonctionnements.


IX. PERTE OU ENDOMMAGEMENT D'OBJETS APPORTÉS

  1. Les objets d'exposition ou autres, y compris les effets personnels, apportés par le client se trouvent dans les salles de réception ou à l'hôtel aux risques et périls du client. Il en va de même pour le matériel de réception appartenant au client ou à des tiers, qui se trouve à l'hôtel à la demande du client. L'hôtel décline toute responsabilité en cas de perte, de destruction ou de détérioration, y compris pour les dommages patrimoniaux, sauf en cas de négligence grave ou d'intention délibérée de la part de l'hôtel. Sont exclus de cette disposition les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. En outre, tous les cas dans lesquels la garde constitue une obligation contractuelle typique en raison des circonstances particulières du cas d'espèce sont exclus de cette exclusion de responsabilité.
  2. Le matériel de décoration apporté par le client doit être conforme aux exigences en matière de sécurité incendie. L'hôtel est en droit d'exiger un certificat officiel à cet effet. À défaut d'un tel certificat, l'hôtel est en droit de faire retirer le matériel déjà installé, aux frais du client. Afin d'éviter tout dommage éventuel, l'installation et la mise en place d'objets doivent être préalablement convenues avec l'hôtel.
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  3. Les objets d'exposition ou autres objets apportés doivent être retirés sans délai à la fin de la manifestation. Si le client ne s'en acquitte pas, l'hôtel est en droit de procéder à leur enlèvement et à leur entreposage aux frais du client. Si les objets restent dans la salle de réception, l'hôtel peut facturer une indemnité d'utilisation raisonnable pour la durée de leur présence. Il appartient au client de prouver que la créance susmentionnée n'existe pas ou n'atteint pas le montant réclamé.
  4. Les autres objets oubliés par les participants à l'événement ne seront réexpédiés qu'à la demande, aux risques et aux frais du participant concerné. L'hôtel conserve ces objets pendant 3 mois ; passé ce délai, ils seront remis au bureau local des objets trouvés, pour autant qu'ils aient une valeur identifiable. Les frais de conservation sont à la charge du client. En l'absence de valeur apparente, l'hôtel se réserve le droit, à l'expiration du délai, de procéder à la destruction des objets aux frais du client.
  5. L'hôtel est responsable des objets déposés conformément aux dispositions légales du Code civil allemand (BGB) jusqu'à concurrence de 3 500 euros (article 702 du BGB). La responsabilité est exclue si les chambres, les salles de réunion ou les coffres dans lesquels le client laisse des objets ne sont pas fermés à clé. Conformément au BGB, la responsabilité pour l'argent et les objets de valeur n'est engagée qu'à hauteur de 800 euros (§ 702 BGB) lorsqu'ils sont déposés dans le coffre-fort de l'hôtel. Par ailleurs, les dispositions des §§ 701 et suivants du BGB s'appliquent en particulier.
  6. Les matériaux d'emballage générés dans le cadre de l'approvisionnement de l'événement par le client ou par des tiers doivent être éliminés par le client avant ou après l'événement. Si le client laisse des matériaux d'emballage à l'hôtel, celui-ci est en droit de les éliminer aux frais du client.


X. RESPONSABILITÉ DU CLIENT EN CAS DE DOMMAGES

  1. Le client est responsable de tous les dommages causés aux bâtiments ou au mobilier par les participants ou les visiteurs de l'événement, ses employés, d'autres tiers relevant de sa responsabilité ou par lui-même, dans la mesure où ces dommages sont imputables à une faute de sa part.
  2. L'hôtel peut exiger du client qu'il fournisse des garanties appropriées (par exemple, assurances, cautions, garanties).


XI. DISPOSITIONS SPÉCIALES COMPLÉMENTAIRES LIÉES À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, AUX SITUATIONS DE PANDÉMIE ET AUX CAS DE FORCE MAJEURE

  1. Si, en raison de règlements, de décisions générales ou d'actes administratifs visant à lutter contre ou à empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 (« coronavirus ») ou pour des raisons similaires de force majeure (circonstances extérieures dont l'hôtel n'est pas responsable), l'hôtel ne peut pas être exploité, en tout ou en partie, et que le client ne peut pas bénéficier des prestations correspondantes, il n'y a pas de manquement aux obligations imputable à l'hôtel. Cela s'applique indépendamment de la date de promulgation du règlement,
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    de la décision générale et de l'acte administratif.
  2. Si, pour les raisons mentionnées au point 1, l'hôtel se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations contractuelles, il est en droit, sans être tenu de verser une indemnité, d'adapter son offre hôtelière conformément au cadre légal en vigueur.
  3. Si l'exploitation de l'hôtel est totalement interdite, l'hôtel est en droit de proposer au client une autre date pour l'événement. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une autre date, chacune d'entre elles est en droit de résilier le contrat concerné par une déclaration écrite. Dans ce cas, l'hôtel conserve son droit à une rémunération correspondant à 50 % du montant des prestations réservées.
  4. Pendant le séjour du client, l'hôtel est en droit d'exiger de ce dernier qu'il respecte les règles sanitaires en vigueur (conformément aux arrêtés, règlements ou lois applicables, ou encore au protocole sanitaire de l'hôtel lui-même) et de vérifier ce respect. En cas de violations répétées et délibérées des règles sanitaires en vigueur, l'hôtel a le droit, afin de protéger les autres clients et son personnel, de résilier avec effet immédiat le contrat d'organisation de l'événement ainsi que tout contrat d'hébergement éventuellement conclu, et d'exiger et de faire respecter l'annulation de l'événement ainsi que le départ des clients. Dans ce cas, le droit de l'hôtel au paiement des prestations réservées reste intégralement acquis.


XII. DISPOSITIONS FINALES

  1. Toute modification ou tout ajout au contrat, à l'acceptation de la demande ou aux présentes conditions générales relatives aux événements doit être effectué par écrit. Les modifications ou ajouts unilatéraux apportés par le client sont sans effet.
  2. Le lieu d'exécution et de paiement est le siège social de l'hôtel.
  3. Dans le cadre des relations commerciales, le tribunal compétent exclusif – y compris pour les litiges relatifs aux chèques et aux lettres de change – est celui d'Aix-la-Chapelle. Si l'une des parties au contrat remplit les conditions prévues à l'article 38, paragraphe 2, du Code de procédure civile allemand (ZPO) et ne dispose d'aucun tribunal compétent général sur le territoire national, le tribunal compétent est celui du siège social de l'hôtel.
  4. Le droit allemand s'applique. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et des règles de conflit de lois est exclue.
  5. Si certaines dispositions des présentes conditions générales relatives aux événements s'avéraient invalides ou nulles, cela n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Il en va de même en cas de lacune involontaire dans les dispositions. Pour le reste, les dispositions légales s'appliquent.